T-11.2, r. 2.1 - Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
5. Une personne visée à l’article 288.1 de la Loi doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine, le formulaire prévu à l’article 4.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
En vig.: 2021-10-01
5. Une personne visée à l’article 288.1 de la Loi doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine, le formulaire prévu à l’article 4.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.